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Loi du 5.07.1985


Par rapport aux autres matières portant sur le dommage corporel, les accidents de la circulation dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ont deux spécificités :

  • le législateur a voulu élargir le champ d'indemnisation des victimes en matière de dommages corporels
  • il a entendu contraindre l'assureur à avoir une attitude active dans le processus d'indemnisation

Sur le champ d'indemnisation des victimes :

  • le conducteur non fautif
  • le passager
  • le piéton
  • le cycliste ou le roller

sont indemnisés systématiquement, sauf faute d'une exceptionnelle gravité qui serait en outre la cause exclusive de l'accident.

Exemple : Un piéton ivre, traversant la chaussée de nuit, au feu vert, sera indemnisé.

Par ailleurs, il appartient à l'assureur d'établir la faute du conducteur pour réduire ou supprimer son droit à réparation.

Cette preuve, qui est à la charge de l'assureur, n'est pas toujours facile à rapporter.

Cette situation est donc favorable au conducteur. Une faute non démontrée lui permet d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice. Ainsi, lorsque les circonstances exactes d'un accident de la circulation ne sont pas déterminées, tous les conducteurs impliqués dans cet accident sont susceptibles d'être indemnisés.

Il convient également de savoir que la notion de véhicule terrestre à moteur est très large : automobile, poids lourd, tracteur, motos, cyclomoteurs, engins de damage, fenwick, moissonneuse...

Sur le processus d'indemnisation

L'assureur, sous peine de sanction (constituée notamment par le paiement d'intérêts légaux doublés sur l'indemnité revenant à la victime) doit avoir une attitude active dans le cadre du processus d'indemnisation.

 

Ainsi, dès la déclaration de sinistre, il écrit à la victime et peut déléguer un salarié pour rencontrer celle-ci.

L'assureur reçoit , le premier, le PV d'enquête et doit donc déterminer sa position sur le droit à réparation (le PV d'enquête parvient à l'assureur, en principe dans les trois mois de l'accident).

La position de l'asureur n'est pas nécessairement juste et la victime a le droit de demander une copie du PV d'enquête.

L'assureur va proposer le versement d'une provision, dans les 8 mois de l'accident, ainsi qu'une expertise médicale confiée à l'un de ses médecins. Il est donc impératif que la victime soit assistée par un médecin conseil indépendant spécialisé en matière de dommages corporels, dès ce premier examen.

L'assureur organisera une expertise médicale définitive après la consolidation de la victime et devra, dans les 5 mois de la réception du rapport médical, faire une offre définitive d'indemnisation.

Cette attitude active de l'assureur a le mérite d'accélérer le processus d'indemnisation.

Elle a un inconvénient, la victime peut se contenter tant des conclusions médicales du médecin expert de l'assureur que des offres d'indemnisation de celui-ci.

Or la pratique met en évidence que les conclusions médicales, au mieux sont incomplètes, au pire sont insuffisantes et que le montant des indemnités est toujours très insuffisant.

Même si le législateur a obligé les assureur à avoir une attitude active, il est donc indispensable que les victimes fassent appel à un avocat spécialisé et indépendant des compagnies d'assurances.

L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation est régie depuis 1985 par la loi du 5 Juillet 1985 dite Loi Badinter .

Cette Loi s'applique aux victimes d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Ne sont donc pas régis par cette Loi les collisions entre cyclistes, piétons, rollers, skieurs qui relève du droit commun de la responsabilité civile.

Cette Loi détermine qu'elles sont les victimes qui ont droit à réparation et impose aux assureurs des obligations visant à accélérer les procédures d'indemnisation.

  • Les victimes indemnisées
  • Les organismes qui indemnisent
  • Les dommages indemnisables et leur indemnisation
  • Les procédures d'indemnisation

Les victimes indemnisées.
 

Les conducteurs

Dans le cadre d'une collision avec un tiers ils peuvent être indemnisés sauf s'ils ont commis une faute. La faute pouvant limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'ils ont subis.

Lorsqu'ils sont seuls responsable de l'accident (ex : chute dans un ravin, collision avec un arbre…), ils ne peuvent être indemnisé de leurs préjudices que s'ils ont souscrit une police d'assurance spécifique ou s'ils bénéficient dans leur contrat d'assurance automobile d'une clause dite « garantie individuelle conducteur » ou « sécurité du conducteur ». Dans ce cas l'indemnisation est constituée des préjudices énumérés au contrat, et sera limitée par le plafond prévu au contrat d'assurance.

Les autres victimes

  • Les victimes directes

    Les passagers, les piétons, les cyclistes sont indemnisés sans que puisse leur être opposée leur propre faute sauf si cette faute est considérée comme inexcusable et si elle a été la cause exclusive de l'accident ( hypothèse très rare).
    Lorsque les victimes ont moins de 16 ans ou plus de 70 ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80%, elles ont automatiquement droit à réparation sans que leurs fautes puissent leur être opposée.

  • Les victimes indirectes dites par ricochet

    Si la victime directe d'un dommage corporel a droit à la réparation de son préjudice, ont également droit à indemnisation les victimes par ricochet. C'est le cas des préjudices subis par le conjoint et les enfants lorsque leur époux et père est tué dans l'accident. Ce sont essentiellement les proches mais aucun lien de parenté n'est exigé, il suffit que les préjudices invoqués soient personnels et directs, certains et licites.
    Les parents d'un enfant gravement handicapé à la suite d'un accident de la circulation peuvent justifier de l'existence d'un préjudice personnel directe qui ouvre droit à indemnisation.

Les organismes qui indemnisent

Les compagnies d'assurance
C'est l'assureur du véhicule responsable de l'accident qui prend en charge l'indemnisation ou à défaut, l'assureur du véhicule dans lequel la victime se trouve en qualité de passager.
 

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ( FGAO)
Ce fond a été institué pour garantir l'indemnisation des victimes si l'auteur de l'accident est inconnu (a pris la fuite) ou n'est pas assuré.

Les dommages indemnisables et leur indemnisation

Il n'existe pas de liste légale des préjudices indemnisables mais une pratique qui s'est instaurée au fil des décisions judiciaires.

Les dommages matériels

Au nombre de ces dommages figurent le dommage matériel relatif au véhicule accidenté (réparations), le dommage vestimentaire (vêtements endommagés ou objets perdus dans l'accident), et les frais de déplacements (pour rendre visite à une personne hospitalisée par exemple).

Les frais restés à charge
Il s'agit des frais exposés trouvant leur cause dans l'accident, tels que les frais médicaux et pharmaceutiques non intégralement remboursés par l'organisme social et la mutuelle, les dépassement d'honoraires de chirurgien, des frais de taxi ou de transport pour se rendre aux examens médicaux , les frais d'annulation de voyage, les frais d'inscription à un stage ou à un club dont on n'a pu profiter du fait de l'accident...

 

                                                                                                                                                           Rémy LE BONNOIS
par Jean Dupoiron publié dans : ass-rec communauté : VICTIMES D'ACCIDENTS
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Par rapport aux autres matières portant sur le dommage corporel, les accidents de la circulation dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ont deux spécificités :

  • le législateur a voulu élargir le champ d'indemnisation des victimes en matière de dommages corporels
  • il a entendu contraindre l'assureur à avoir une attitude active dans le processus d'indemnisation

Sur le champ d'indemnisation des victimes :

  • le conducteur non fautif
  • le passager
  • le piéton
  • le cycliste ou le roller

sont indemnisés systématiquement, sauf faute d'une exceptionnelle gravité qui serait en outre la cause exclusive de l'accident.

Exemple : Un piéton ivre, traversant la chaussée de nuit, au feu vert, sera indemnisé.

Par ailleurs, il appartient à l'assureur d'établir la faute du conducteur pour réduire ou supprimer son droit à réparation.

Cette preuve, qui est à la charge de l'assureur, n'est pas toujours facile à rapporter.

Cette situation est donc favorable au conducteur. Une faute non démontrée lui permet d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice. Ainsi, lorsque les circonstances exactes d'un accident de la circulation ne sont pas déterminées, tous les conducteurs impliqués dans cet accident sont susceptibles d'être indemnisés.

Il convient également de savoir que la notion de véhicule terrestre à moteur est très large : automobile, poids lourd, tracteur, motos, cyclomoteurs, engins de damage, fenwick, moissonneuse...

Sur le processus d'indemnisation

L'assureur, sous peine de sanction (constituée notamment par le paiement d'intérêts légaux doublés sur l'indemnité revenant à la victime) doit avoir une attitude active dans le cadre du processus d'indemnisation.

 

Ainsi, dès la déclaration de sinistre, il écrit à la victime et peut déléguer un salarié pour rencontrer celle-ci.

L'assureur reçoit , le premier, le PV d'enquête et doit donc déterminer sa position sur le droit à réparation (le PV d'enquête parvient à l'assureur, en principe dans les trois mois de l'accident).

La position de l'asureur n'est pas nécessairement juste et la victime a le droit de demander une copie du PV d'enquête.

L'assureur va proposer le versement d'une provision, dans les 8 mois de l'accident, ainsi qu'une expertise médicale confiée à l'un de ses médecins. Il est donc impératif que la victime soit assistée par un médecin conseil indépendant spécialisé en matière de dommages corporels, dès ce premier examen.

L'assureur organisera une expertise médicale définitive après la consolidation de la victime et devra, dans les 5 mois de la réception du rapport médical, faire une offre définitive d'indemnisation.

Cette attitude active de l'assureur a le mérite d'accélérer le processus d'indemnisation.

Elle a un inconvénient, la victime peut se contenter tant des conclusions médicales du médecin expert de l'assureur que des offres d'indemnisation de celui-ci.

Or la pratique met en évidence que les conclusions médicales, au mieux sont incomplètes, au pire sont insuffisantes et que le montant des indemnités est toujours très insuffisant.

Même si le législateur a obligé les assureur à avoir une attitude active, il est donc indispensable que les victimes fassent appel à un avocat spécialisé et indépendant des compagnies d'assurances.

L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation est régie depuis 1985 par la loi du 5 Juillet 1985 dite Loi Badinter .

Cette Loi s'applique aux victimes d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Ne sont donc pas régis par cette Loi les collisions entre cyclistes, piétons, rollers, skieurs qui relève du droit commun de la responsabilité civile.

Cette Loi détermine qu'elles sont les victimes qui ont droit à réparation et impose aux assureurs des obligations visant à accélérer les procédures d'indemnisation.

  • Les victimes indemnisées
  • Les organismes qui indemnisent
  • Les dommages indemnisables et leur indemnisation
  • Les procédures d'indemnisation

Les victimes indemnisées.
 

Les conducteurs

Dans le cadre d'une collision avec un tiers ils peuvent être indemnisés sauf s'ils ont commis une faute. La faute pouvant limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'ils ont subis.

Lorsqu'ils sont seuls responsable de l'accident (ex : chute dans un ravin, collision avec un arbre…), ils ne peuvent être indemnisé de leurs préjudices que s'ils ont souscrit une police d'assurance spécifique ou s'ils bénéficient dans leur contrat d'assurance automobile d'une clause dite « garantie individuelle conducteur » ou « sécurité du conducteur ». Dans ce cas l'indemnisation est constituée des préjudices énumérés au contrat, et sera limitée par le plafond prévu au contrat d'assurance.

Les autres victimes

  • Les victimes directes

    Les passagers, les piétons, les cyclistes sont indemnisés sans que puisse leur être opposée leur propre faute sauf si cette faute est considérée comme inexcusable et si elle a été la cause exclusive de l'accident ( hypothèse très rare).
    Lorsque les victimes ont moins de 16 ans ou plus de 70 ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80%, elles ont automatiquement droit à réparation sans que leurs fautes puissent leur être opposée.

  • Les victimes indirectes dites par ricochet

    Si la victime directe d'un dommage corporel a droit à la réparation de son préjudice, ont également droit à indemnisation les victimes par ricochet. C'est le cas des préjudices subis par le conjoint et les enfants lorsque leur époux et père est tué dans l'accident. Ce sont essentiellement les proches mais aucun lien de parenté n'est exigé, il suffit que les préjudices invoqués soient personnels et directs, certains et licites.
    Les parents d'un enfant gravement handicapé à la suite d'un accident de la circulation peuvent justifier de l'existence d'un préjudice personnel directe qui ouvre droit à indemnisation.

Les organismes qui indemnisent

Les compagnies d'assurance
C'est l'assureur du véhicule responsable de l'accident qui prend en charge l'indemnisation ou à défaut, l'assureur du véhicule dans lequel la victime se trouve en qualité de passager.
 

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ( FGAO)
Ce fond a été institué pour garantir l'indemnisation des victimes si l'auteur de l'accident est inconnu (a pris la fuite) ou n'est pas assuré.

Les dommages indemnisables et leur indemnisation

Il n'existe pas de liste légale des préjudices indemnisables mais une pratique qui s'est instaurée au fil des décisions judiciaires.

Les dommages matériels

Au nombre de ces dommages figurent le dommage matériel relatif au véhicule accidenté (réparations), le dommage vestimentaire (vêtements endommagés ou objets perdus dans l'accident), et les frais de déplacements (pour rendre visite à une personne hospitalisée par exemple).

Les frais restés à charge
Il s'agit des frais exposés trouvant leur cause dans l'accident, tels que les frais médicaux et pharmaceutiques non intégralement remboursés par l'organisme social et la mutuelle, les dépassement d'honoraires de chirurgien, des frais de taxi ou de transport pour se rendre aux examens médicaux , les frais d'annulation de voyage, les frais d'inscription à un stage ou à un club dont on n'a pu profiter du fait de l'accident...

 

                                                                                                                                                           Rémy LE BONNOIS
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Trois textes fondamentaux régissent le dommage corporel :

  • la loi du 5.07.1985 sur les accidents de la circulation
  • la loi du 3.01.1977 sur la création de la CIVI (Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction) tendant à l'indemnisation des victimes d'agressions
  • la loi du 4.03.2002 sur les erreurs et les accidents médicaux

Les autres types de dommage corporel (accidents de sports ou de la vie privée) sont régis par les textes du Code civil.

 

Quel que soit le dommage corporel, il est impératif de confier la défense de ses intérêts à :

  • un avocat ou expert en dommages corporels indépendant des compagnies d'assurances
  • un médecin également spécialisé et n'exerçant qu pour les victimes

 

Accidents corporels : 1ère démarche hôpital

Il est préférable de faire constater les blessures à l'hôpital, se faire déliver :

  • le certificat de constatation des blessures (attention à la dentition, aux chocs bénins, aux articulations, etc...)
  • le compte rendu opératoire avec ITT
  • arrêt de travail
  • prescription du chirurgien, kiné, maison de repos, tierce personne, etc...
  • récupérer les radios, indispensables pour les expertises

L'enquête

Elle est fondamentale pour les victimes d'accidents de la circulation ou d'agression.

Concernant les agressions, le dépôt d'une plainte est impératif lors de l'audition par les services de police ou de la Gendarmerie. Dans cette matière, une seule procédure est possible : la saisine de la CIVI.

Concernant les accidents de la circulation, le dépôt de plainte n'est pas indispensable.

Selon les circonstances de l'accident, les victimes se précipitent pour déposer plainte.
Ne pas s'affoler, s'accorder un temps de réflexion qui sera bénéfique. La voie pénale n'est pas la solution miracle. La voie civile est souvent plus efficace et la voie transactionnelle n'est pas à écarter. Il appartiendra à l'avocat et à la victime de déterminer la voie la mieux adaptée.

La victime doit être en mesure de répondre aux questions de l'enquêteur.
A l'hôpital ou après un traumatisme crânien grave, il convient de remettre à plus tard l'audition, dans la mesure du possible.

Le dossier médical

La victime, pendant les arrêts de travail, constitue afin de le transmettre à son avocat, son dossier médical :

  • elle conserve les originaux de toutes les pièces médicales
  • elle conserve les originaux des remboursements sécurité sociale et mutuelle
  • elle rend compte de l'évolution de son état de santé
  • elle n'a qu'un interlocuteur, son avocat, qui indiquera la conduite à tenir devant les organismes sociaux, assurances et autres...

Le rapport médical

En matière de dommage corporel, la pièce essentielle qui permettra l'indemnisation à l'amiable ou devant une juridiction, n'est autre que le rapport des médecins experts, que l'expertise soit judiciaire ou amiable et contradictoire.

Le rapport indique :

  • l'ITT ou l'ITP (interruption temporaire totale ou partielle)
  • l'IPP ou incapacité permanente partielle (échelle de 0 à 100)
  • les souffrances endurées (échelle de 0 à 7)
  • le préjudice esthétique (échelle de 0 à 7)
  • le préjudice sexuel
  • le préjudice d'agrément
  • la répercussion sur la carrière, l'emploi
  • les réserves sur certaines blessures qui peuvent faire l'objet de nouvelles opérations, prothèses, etc...
  • les besoins en tierce personne (aide ménagère, etc...)
  • la nécessité de frais divers et futurs (aménagements d'un véhicule, du domicile, etc...)

Les diverses cotations sont établies suivant un barème médical dit de droit commun.

Accidents ou agressions en service ou à l'occasion d'un trajet (accident du travail)

En principe le barème de la sécurité sociale ou de l'administration concernée est supérieur à celui du droit commun.

Dans le cas de l'attribution d'une rente accident du travail, l'ITT, l'IPP, le préjudice professionnel et la tierce personne, sont soumis à la créance de l'administration (en l'espèce I.J. ou rente) qui est déduite des sommes allouées à la victime.

Dans cette hypothèse, la victime peut obtenir le paiement d'une rente à vie par la sécurité sociale ou par l'administration, si le taux d'IPP retenu est supérieur à 10%.

En revanche, la sécurité sociale ou l'administration qui sert une rente ne peut intervenir dans le préjudice personnel, c'est à dire :

  • les souffrances endurées
  • le préjudice d'agrément
  • le préjudice esthétique
  • le préjudice sexuel

       

Trois textes fondamentaux régissent le dommage corporel :

la loi du 5.07.1985 sur les accidents de la circulation

  • la loi du 3.01.1977 sur la création de la CIVI (Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction) tendant à l'indemnisation des victimes d'agressions
  • la loi du 4.03.2002 sur les erreurs et les accidents médicaux

Les autres types de dommage corporel (accidents de sports ou de la vie privée) sont régis par les textes du Code civil.

 



Le rapport médical

En matière de dommage corporel, la pièce essentielle qui permettra l'indemnisation à l'amiable ou devant une juridiction, n'est autre que le rapport des médecins experts, que l'expertise soit judiciaire ou amiable et contradictoire.

Le rapport indique :

  • l'ITT ou l'ITP (interruption temporaire totale ou partielle)
  • l'IPP ou incapacité permanente partielle (échelle de 0 à 100)
  • les souffrances endurées (échelle de 0 à 7)
  • le préjudice esthétique (échelle de 0 à 7)
  • le préjudice sexuel
  • le préjudice d'agrément
  • la répercussion sur la carrière, l'emploi
  • les réserves sur certaines blessures qui peuvent faire l'objet de nouvelles opérations, prothèses, etc...
  • les besoins en tierce personne (aide ménagère, etc...)
  • la nécessité de frais divers et futurs (aménagements d'un véhicule, du domicile, etc...)

Les diverses cotations sont établies suivant un barème médical dit de droit commun

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