Déontologie ( ? ) des Sociétés d’Assurances dans l’application de la garantie «
Recours » Tous les contrats d’assurances contiennent la garantie « Défense et Recours » . Il n’y a aucune critique à formuler en ce qui concerne l’aide que peut apporter la Compagnie
d’Assurances à son client poursuivi devant une juridiction pénale, ainsi que la prise en charge, même si elle n’est que partielle, des frais et honoraires d’avocat ainsi que les frais de justice,
hors l’amende pénale bien évidemment . Mais l’intervention de ces Compagnies d’Assurances en ce qui concerne le recours de leur assuré accidenté peut être beaucoup plus critiquable et même aller à
l’encontre de la plus élémentaire déontologie qui devrait être observée en la matière .
Quelques cas peuvent illustrer ce propos :
1/ Une de ces Sociétés d’Assurances, importante et au demeurant fort sérieuse dans sa gestion, écrivait à un mandataire - expert « corporel » indépendant de profession - et qu’une victime
avait mandaté pour l’assister aux côtés de l’Avocat habituel de cette Compagnie exerçant le recours : « ……… Vos calculs - préjudice économique et tierce personne - sont parfaitement exacts . Nous
ne souhaitons pas toutefois soutenir cette argumentation susceptible d’être acceptée par le Tribunal et de constituer de ce fait une jurisprudence contraire à l’intérêt de nos Sociétés » ( sic !!!
…) Il est à noter cependant que cette Société, très honnêtement, laissait la liberté à ce mandataire indépendant le soin de donner à l’avocat toutes instructions utiles dans le sens préconisé . Ce
qui fut fait avec un résultat satisfaisant pour la victime .
2/ Un Chef de Service, à qui il était demandé d’intervenir en recours pour l’obtention des intérêts - plusieurs milliers d’euros - de l’article 16 de la Loi du 5 Juillet 1985, rétorquait : « …
entre Compagnies d’Assurances on ne se fait pas ça » ( !!!) sans s’apercevoir le moins du monde que la victime, son assurée, était lésée de ce fait dès lors que pour elle il s’agissait d’un dû . Ce
qu’elle a obtenu d’ailleurs hors intervention de cette Société d’Assurances « Recours ».
3/ Accident de sens inverse entre deux véhicules automobiles - point de choc indéterminé - l’un des conducteurs décède, l’autre conducteur est gravement blessé . Chacune des compagnies
impliquées, en règlement et en recours, propose une indemnisation à 50% . Les ayants-droit de la victime décédée refusent . L’affaire se termine par une indemnisation totale après l’intervention
d’un professionnel indépendant .
Que déduire de ces quelques exemples qui ne sont pas des cas d’école mais quotidiens ?
Tout d’abord c’est que de telles oppositions d’intérêts peuvent exister, même si elles ne sont pas toujours aussi évidentes et qu’elles sont ignorées des intéressés . L’intérêt des Compagnies peut
passer avant celle des victimes . De telle sorte que celles-ci, surtout quand elles sont gravement atteintes, ou leurs ayants-droit, risquent d’être lésées dans leurs intérêts .
De façon plus générale les Compagnies d’Assurances impliquées dans un accident ne peuvent qu’être bien souvent mal à l’aise pour effectuer le recours de leurs clients victimes d’un accident
corporel . Il n’est pas rare que la Compagnie d’Assurance du tiers responsable soit la même que celle de la victime chargée de son recours. Ou bien ce sont deux sociétés qui appartiennent au même
groupe , les rédacteurs de chacun des dossiers travaillant côte à côte ! Le moins que l’on puisse dire c’est que cette situation n’est pas saine .
Et le désistement de l’assureur « recours » devrait toujours s’imposer si les règles les plus élémentaires de déontologie étaient respectées . Il peut être rappelé aussi que certaines
conventions inter-compagnies, telle que la convention IRSA, sont établies beaucoup plus dans un souci de saine gestion de l’ensemble de l’industrie de l’assurance que dans l’intérêt des victimes .
Celles-ci bénéficient, certes, d’un règlement plus rapide mais il est bien difficile que leurs seuls intérêts soient efficacement pris en considération .
Et nous en venons aux expertises médicales . Dans un sinistre « corporel » l’expertise médicale est la phase essentielle et délicate du dossier, expertise amiable ou expertise judiciaire . Quand la
convention IRSA s’applique, l’expert missionné est celui de la société couvrant l’ensemble du risque . La victime ne sera pas pratiquement invitée à se faire assister, même si elle a été légalement
avisée de cette possibilité suivant les directives de la loi « Badinter » . Elle ne le sera pas davantage lors d’une expertise judiciaire : l’expert éventuellement mandaté pour assister la victime
sera avant tout le mandataire de la Compagnie d’Assurances qui le rémunère, avant d’être le mandataire de la victime dont il n’a pas reçu mission d’assistance .
Bien évidemment cet expert effectuera ses opérations le plus honnêtement et objectivement possible, mais ne pourra pas disposer souvent du temps nécessaire, qui suppose une rémunération
différente, pour préparer le dossier, et soutenir son assistance . Il serait donc bien préférable que les parties aient chacune leur propre expert de telle sorte qu’il puisse y avoir un échange
fructueux sur des cas parfois difficiles .
Quelles solutions pourraient être préconisées pour pallier cette opposition d’intérêts qui risque souvent de se présenter ? Il est bien évident que le « Recours » des victimes d’accidents est un
risque assurable et qu’il est utile qu’une telle garantie puisse être proposée dans tous les contrats, encore faudrait-il y ajouter la prise en charge des frais et honoraires du médecin expert
pouvant assister la victime. Mais ce qu’il conviendrait c’est que ces contrats
excluent la mise en œuvre du recours direct de ces victimes . Il serait par contre expressément précisé
qu’elles peuvent pour ce recours se faire assister, frais et honoraires pris en charge, par un professionnel et un expert de leur choix, ce qui est fait généralement et prévu en particulier dans la
loi « Badinter » information qui reste bien souvent théorique . Il serait donc utile et nécessaire qu’une liste, non exhaustive, de ces professionnels indépendants soit proposée : Cabinets
d’avocats spécialisés, Associations de Professionnels du Recours, Associations de Médecins Experts des victimes, Associations de victimes etc….
Jean DUPOIRON ,
Fondateur de l’Association Nationale des Victimes d’Accidents